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La nouvelle contribution différentielle applicable à certains contribuables
La loi de finances pour 2025 est enfin parue au Journal Officiel. L'une des mesures phares de cette loi est d'instaurer une part d'impôts supplémentaire à payer par les contribuables qui gagnent plus de 250 000 € de revenus par an, environ.
Le terme environ est adapté car, en réalité, il ne s'agit pas du montant des revenus perçus par un contribuable, mais du montant du revenu fiscal de référence tel que défini par l'article 224 du Code Général des Impôts tel qu'il résulte de la présente loi de finances pour 2025 …
Pour les amateurs de jeux d'esprits (Sudoku notamment) ou de comptabilité complexe ou de perles administratives et technocratiques voilà le texte de cet article 224 relatif au calcul du revenu fiscal de référence relatif à la contribution différentielle sur les hauts revenus :
« Section 0I bis « Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus
« Art. 224. - I. - Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. « II. - Le revenu mentionné au I s'entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417, diminué du montant : « 1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ; « 2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l'article 1417 ; « 3° Des produits et revenus mentionnés à l'article 155 B ; « 4° Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 219 ; « 5° Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater ; « 6° Des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter pour lesquelles le report d'imposition expire ; « 7° Des produits et revenus exonérés en application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. « Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l'appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l'article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II. « III. - La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre : « 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II ; « 2° Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. « IV. - A. - Pour la détermination de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article : « 1° L'impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ; « 2° L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt prévues à l'article 199 quater B, à l'article 199 undecies B, à l'exception des dix derniers alinéas du I, et à l'article 238 bis du présent code et à l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l'avantage en impôt procuré par les crédits d'impôt prévus à l'article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l'impôt dû. « L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est minoré du montant de l'imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 dont a fait l'objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 et du montant de l'imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater. « B. - La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu'il soit fait application du 1 du II de l'article 223 sexies. « V. - Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, le montant résultant de l'application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu'elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. « VI. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. » II. - Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l'article 224 du code général des impôts est également majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt et, dans la limite de l'impôt dû, des crédits d'impôt prévus : 1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ; 2° Aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 3° A l'article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l'article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ; 4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 5° A l'article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 6° A l'article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation dont la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ; 7° A l'article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu'au 31 décembre 2025. III. - A. - 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025. B. - L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué. C. - 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique : a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ; b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 et le montant de l'acompte versé. IV. - A. - Les I et II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2025. B. - Pour l'imposition des revenus de l'année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l'article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi. V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. «
Pour ceux qui auront réussi à lire jusqu'au bout et comprendre cet article pourront répondre alors à cette question : comment se fait il qu'une contribution supplémentaire d'impôts sur les revenus de certaines personnes peut aboutir à une perte de recettes pour l'Etat, perte devant être compensée par une taxe additionnelle sur les ventes de tabacs ?
Donc à retenir que si vous percevez plus de 250 000 euros de revenus en 2025 vous risquez de payer une contribution exceptionnelle au titre de l'impôt sur le revenu.
PS : La loi de finances pour 2025 comprend 197 articles que chaque contribuable est sensé connaître car nul n'est sensé ignorer la loi. Voir lien 1.
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