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Information du 27/07/2026 : |
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.Qui trop embrasse mal étreint, même en matière de justice criminelle
À l'origine, pour juger des crimes, c'est-à-dire des faits punissables des peines les plus lourdes, dont la peine de mort, le législateur a décidé de confier cette tâche à une cour composée d'un jury populaire (12 jurés à l'origine), sous la direction de trois magistrats professionnels. Les décisions de ce jury populaire étaient souveraines et n'étaient pas susceptibles d'appel. Le peuple était souverain dans ses décisions et ses jugements.
Mais, à l'aube des années 2000, il est apparu au législateur que cette souveraineté populaire n'allait pas de soi et qu'il était normal d'accorder à une personne condamnée par une cour d'assises le droit d'être rejugée. Il a donc introduit, par la loi du 15 juin 2000, le droit de faire appel d'un arrêt de cour d'assises.
Cette introduction du droit d'appel des condamnations prononcées par les cours d'assises a eu pour effet d'augmenter considérablement le nombre de procès criminels à organiser, quasiment du simple au double. Même après avoir réduit le nombre de jurés populaires à six en 2011, les délais de jugement devant les cours d'assises se sont considérablement allongés et le coût pour le contribuable s'est fortement accru. Le législateur a alors décidé de supprimer le jury populaire pour les crimes punissables de dix à vingt ans de réclusion criminelle, en ne le maintenant que pour les crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion. Ces cours d'assises sans jurés ont été appelées « cours criminelles départementales ». Expérimentées à partir de 2019, elles ont été généralisées en 2023.
La cour criminelle départementale étant composée de cinq magistrats professionnels, son coût et la lenteur de sa mise en place, dans un contexte de manque structurel de magistrats en France, ont conduit le législateur à vouloir diminuer drastiquement le nombre de magistrats professionnels nécessaires pour juger les crimes punissables de dix à vingt ans de réclusion. Ainsi, la dernière réforme en date, adoptée par une loi du 23 juillet 2026, prévoit de remplacer quatre des cinq magistrats professionnels composant la cour criminelle départementale par des avocats honoraires, autrement dit des avocats retraités. Désormais, une personne peut être jugée pour un crime puni de dix à vingt ans de réclusion par une formation composée d'un magistrat professionnel et de quatre avocats honoraires. Et ce, nouveauté de cette réforme, même en cas de récidive.
À noter que le Gouvernement souhaitait aller plus loin encore en supprimant, dans certains cas, le jugement des crimes par la mise en œuvre du plaider coupable en matière criminelle. Autrement dit, une personne reconnaissant sa culpabilité pour un crime n'aurait plus été jugée, mais aurait négocié sa peine avec le procureur de la République. Le législateur a refusé que certains crimes ne donnent plus lieu à un procès, et le procès criminel est donc, provisoirement, maintenu.
On est ainsi passé d'une juridiction composée de douze jurés compétente pour juger tous les crimes, sans possibilité d'appel, à une juridiction composée de six jurés, compétente uniquement pour les crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion, avec possibilité d'appel. Pour les crimes punissables de dix à vingt ans de réclusion, on est passé d'une formation de cinq magistrats professionnels à une formation composée d'un magistrat professionnel et de quatre avocats honoraires.
Il est à craindre que cette évolution vers un affaiblissement, voire une quasi disparition du procès criminel se poursuive sous l'effet de la volonté de notre société de juger des crimes toujours plus nombreux, mais aussi de plus en plus anciens. Ainsi, en 2017, le législateur a doublé les délais de prescription en faisant passer de dix à vingt ans le délai de prescription de l'action publique en matière criminelle. Plus récemment, le Gouvernement a présenté un projet de loi visant à rendre imprescriptibles les crimes commis sur des mineurs.
En voulant rendre le procès criminel accessible à davantage d'affaires, en multipliant les voies de recours et en allongeant constamment les délais de poursuite, le législateur a progressivement été conduit à réduire les garanties qui faisaient précisément la singularité de ce procès : le jury populaire, la collégialité de magistrats professionnels et, demain peut-être, le procès lui-même. À trop vouloir juger, on en vient à ne plus juger. Qui trop embrasse mal étreint, même en matière de justice criminelle. |
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