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Troubles anormaux du voisinage et tombolas organisés par les associations.
A moins qu'une tombola ou un bingo organisée par une association ne trouble le voisinage par le bruit occasionné il n'y a pas de lien entre ces deux réalités sauf la publication de deux lois en date du 15 avril 2024 qui les légalisent.
Tout d'abord les troubles anormaux du voisinage. Concept et matière consacré sous tous les aspects possible par la jurisprudence et qui entre, enfin, dans le Code Civil.
Désormais dans le sous-titre II du titre III du livre III du Code Civil figure un chapitre IV intitulé : Les troubles anormaux du voisinage.
Chapitre qui ne comprend qu'un article, l'article 1253 qui pose le principe de base en son alinéa 1 :
« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. «
Si le texte ne précise pas la nature (vue, bruit, odeur etc...) ni l'amplitude du trouble pour devenir anormal son alinéa 2 précise bien qu'il ne pourra pas être le fait d'une activité qui existait avant l'arrivée de celui qui se dit victime de troubles :
« Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »
L'article 311-1-1 du code rural et de la pêche martitime faisant référence aux activités agricoles .
Voir lien 1.
A signaler donc en même temps une autre loi du 15 avril 2024 qui autorise les associations loi 1901 à organiser des tombolas ou des bingos àcondition d'avoir l'autorisation de la mairie :
Le premier alinéa de l'article L. 322-3 du Code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Sont exceptés des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard, exploités par des personnes n'étant pas opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué d'objets mobiliers, exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l'environnement, lorsqu'ils ont été autorisés par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police ou, pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique, lorsque celles-ci les ont déclarés au préalable à la mairie de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, à la préfecture de police. ».
Voir lien 2. |
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