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Vendredi 11/10/2024

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Messages d'information

 

 

 

  Information du 01/10/2024 :   
 
L'état de droit est intangible et sacré en France depuis le 26 août 1789.

Certaines personnalités, dont le nouveau Ministre de l'Intérieur, estiment que l'état de droit, (à savoir la prééminence des règles et principes de droit sur le politique), n'est ni intangible ni sacré. Autrement dit que l'on peut le modifier, voire le supprimer, à volonté. De telles déclarations obligent à un gros rappel à l'ordre car l'état de droit est intangible et sacré en France depuis le 26 août 1789.

Oui le 26 août 1789 date de la proclamation de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dont l'objet même est de sacraliser l'état de droit et les droits de la personne humaine.

L'introduction du texte est totalement claire à cet égard :

« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen. » (Voir lien 1).
Ajoutons que depuis 1971 le Conseil Constitutionnel a ajouté comme texte intangible et sacré le Préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les grandes lois de la République comme la liberté d'association. (Voir lien 2.
Donc, de grâce, arrêtons de dire ou d'écrire n'importe quoi. Oui, en France l'état de droit est intangible et sacré, et ce depuis le 26 août 1789.
  
 

     
  Information du 31/07/2024 :   
 
Assurance chômage et plafonnement des loyers renouvelés par décrets

Deux décrets publiés au journal officiel du 31 juillet 2024 attestent de la capacité juridique de ministres démissionnaires de prendre des décisions politiques engageant les finances publiques.

LE premier est le décret n° 2024-853 du 30 juillet 2024 relatif à l'assurance-chômage.

Ce texte, contrairement à celui publié le 30 juin 2024, ne se contente pas d'allonger d'un mois l'application de la convention relative à l'assurance-chômage du 26 juillet 2019.

Tout d'abord il modifie des règles relatives à la modulation du taux de cotisation pour certains contrats et certains employeurs. Ensuite il allonge l'application de l'ensemble des règles non pas jusqu'au 31 août ou 30 septembre mais jusqu'au 31 octobre 2024.

C'est donc plus qu'un simple texte prit dans l'attente de la nomination d'un nouveau gouvernement.

LE second est le décret 2024-854 du 24 juillet 2024 qui lui prolonge pour une année pleine, donc jusqu'en 2026, le dispositif de plafonnement des loyers en zone urbaine. Là encore la durée d'un an fait que l'on ne peut pas parler de texte d'attente.

Donc à retenir qu'un gouvernement démissionnaire peut prendre des décrets politiques qui engagent les finances publiques. Que dans ce cadre la convention relative à l'assurance-chômage modifièe à la marge est applicable jusqu'au 31 octobre 2024 et que le dispositif de plafonnement des loyers en milieu urbain est lui prolongé jusqu'en 2026.
     
 

     
  Information du 05/07/2024 :   
 
Les Commissaires de Justice peuvent désormais vendre des biens immobiliers comme les agences immobilières.

Par décret en date du 03 juillet 2024 (article 11) le gouvernement donne le droit, le pouvoir, aux Commissaires de Justice de vendre des biens immobiliers comme actuellement peuvent le faire une agence immobilière ou un notaire. Ce nouveau droit les place en concurrence directe avec les cabinets immobiliers et notaires que ce soit pour la gestion immobilière des biens ou leurs ventes.

En effet le 10 décret 2021 relatif aux Commissaires de Justice leur a déjà accordé la qualification d'administrateur de biens immobiliers, autrement dit le fait de pouvoir gérer des immeubles pour ses clients comme syndic ou gérant à l'instar des cabinets immobiliers (Sergic , Foncia etc...). Vous pouvez confier la gestion de vos biens à un Commissaire de Justice qui s'occupera de tout de la recherche du locataire jusqu'à la reprise des lieux en passant par les relations avec le locataire (travaux, paiement des loyers etc...) pendant toute la durée des locations.

La nouveauté c'est que vous allez pouvoir aussi passer par un Commissaire de Justice pour vendre votre bien immobilier en lieu et place d'une agence immobilière ou d'un notaire. C'est le Commissaire de Justice qui va chercher un acheteur et négocier le prix et le compromis de vente.

Et confier la gestion et/ou la vente de son ou ses biens immobiliers aux Commisaires de Justice (ex- Huissiers de Justice) c'est une sécurité supplémentaire pour éviter les impayés et autres désagréments.

Donc à retenir qu'à compter du 01er septembre 2024 les Commissaires de Justice vont pourvoir, en plus de leurs activités en matière de recouvrements et d'exécutions des décisions de justice, avoir une activité d'agence immobilière comprenant la gestion mais aussi la vente de biens immobiliers.
 

     
  Information du 01/07/2024 :   
 
L'assurance chômage renouvelée sans modification jusqu'au 31 juillet 2024.

Un décret en date du 30 juin 2024 prolonge la durée de validité de la convention relative à l'assurance chômage au 31 juillet alors qu'initialement elle devait cesser le 30 juin 2024 voir lien 1.

Son contenu et ses modalités au-delà de cette date dépendent directement du résultat des élections législaties du 07 juillet 2024.
 

     
  Information du 30/05/2024 :   
 
41 % des agences de recouvrement de créances et Commissaires de justice dans l'illégalité en 2022

Selon un rapport d'enquête de la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des fraudes 41 % des agences de recouvrement et Commissaires de justice contrôlés étaient dans l'illégalité en 2022.

De la réclamation de dettes prescrites en passant par des frais indus imaginaires ou le fait de faire croire à une exécution forcée, la DGCCRF inscrit ce domaine d'activité comme étant sous surveillance et invite toute personne ayant des doutes face à une agence de recouvrement ou à un Commissaire de justice à le signaler sur la plate-forme SignalConso (lien 1) .

Donc face à une demande de paiement par une agence de recouvrement ou un Commissaire de justice qui vous semble ancienne ou anormale n'hésitez pas à contester voire de consulter un avocat si la somme est élevée avant de reconnaître la créance ou de payer. (Lien 2).
  
 

     
  Information du 30/04/2024 :   
 
Officialisation de la participation obligatoire forfaitaire de 100 € pour chaque formation professionnelle par un décret du 29 avril 2024 voir lien 1.

Les formations professionnelles totalement prises en charge par le compte personnel de formation n'existent plus sauf pour les demandeurs d'emploi. Désormais le salarié qui voudra effectuer une formation prise en charge par le biais de son compte personnel de formation (CPF) devra payer un forfait de 100 €.

Ce forfait sera augmenté chaque année pour tenir compte de l'inflation.
 

     
  Information du 24/04/2024 :   
 
Une loi du 22 avril 2024 officialise le droit à des congés payés pendant les arrêts-maladies.

C'est fait. Le code du travail est donc désormais conforme au droit européen et dispose, en ses articles L.3141-5 7e et L.3141-5-1 du Code du travail, qu'un salarié en arrêt-maladie à droit à deux jours de congé par mois d'arrêt à prendre à l'issue de son congé maladie avec un maximum de 24 jours voir lien 1.

De plus le nouvel article L.3141-19-1 du Code du travail adopte le droit au report pendant 15 mois à l'issue du congé maladie de la prise des congés acquis et non pris avant l'arrêt-maladie voir lien 2.
  
 

     
  Information du 21/04/2024 :   
 
A compter du 01er janvier 2025 il faudra au moins 9 mois de résidence en France sur l'année et non plus 6 pour bénéficier des prestations familiales (Voir lien 1).
 

     
  Information du 18/04/2024 :   
 
Une signature scannée n'a pas de valeur pour prouver la validité d'un engagement ou d'un contrat.

Dans un arrêt du 13 mars 2024 la Cour de Cassation estime qu'une signature scannée ne permets pas de prouver l'engagement de celui qui est sensé signer un acte ou un contrat (voir lien 1). Seule une signature originale ou électronique avec un logiciel crypté d'idientification atteste de la réalité de l'engagement du présumé souscripteur.

Reste en pratique à identifier une signature originale d'une signature scannée une fois le document imprimé...
 

     
  Information du 16/04/2024 :   
 
Troubles anormaux du voisinage et tombolas organisés par les associations.

A moins qu'une tombola ou un bingo organisée par une association ne trouble le voisinage par le bruit occasionné il n'y a pas de lien entre ces deux réalités sauf la publication de deux lois en date du 15 avril 2024 qui les légalisent.

Tout d'abord les troubles anormaux du voisinage. Concept et matière consacré sous tous les aspects possible par la jurisprudence et qui entre, enfin, dans le Code Civil.

Désormais dans le sous-titre II du titre III du livre III du Code Civil figure un chapitre IV intitulé :
Les troubles anormaux du voisinage.

Chapitre qui ne comprend qu'un article, l'article 1253 qui pose le principe de base en son alinéa 1 :

« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. « 

Si le texte ne précise pas la nature (vue, bruit, odeur etc...) ni l'amplitude du trouble pour devenir anormal son alinéa 2 précise bien qu'il ne pourra pas être le fait d'une activité qui existait avant l'arrivée de celui qui se dit victime de troubles :

« Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

L'article 311-1-1 du code rural et de la pêche martitime faisant référence aux activités agricoles .

Voir lien 1.

A signaler donc en même temps une autre loi du 15 avril 2024 qui autorise les associations loi 1901 à organiser des tombolas ou des bingos àcondition d'avoir l'autorisation de la mairie :

Le premier alinéa de l'article L. 322-3 du Code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Sont exceptés des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard, exploités par des personnes n'étant pas opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué d'objets mobiliers, exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l'environnement, lorsqu'ils ont été autorisés par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police ou, pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique, lorsque celles-ci les ont déclarés au préalable à la mairie de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, à la préfecture de police. ».

Voir lien 2.
  
 

     
  Information du 09/04/2024 :   
 
Loi sur le bien vieillir et l'autonomie : technocratie et solitude.

La loi du 08 avril 2024 relative au bien vieillir est avant tout une loi technocratique qui n'apporte rien et qui, accessoirement, prend acte de la solitude de plus en plus prononcée des personnes âgées.

Loi technocratique donc qui met en avant comme axe de progression des conférences. Conférences nationales et départementales tous les trois ans destinées à discuter sur ce qui va ou qui ne va pas. Donc rien de concret.

Idem pour le service public départemental de l'autonomie qui est juste une forme d'ahrmnisation des services qui existe déjà. Rien non plus de concret.

Une carte professionnelle pour les personnes qui interviennent à domicile avec minimum trois ans d'expérience professionnelle. Là non plus on n'avance pas sur du concret.

Idem pour la Charte éthique des services de tutelle et et curatelle judiciaires juste pour assainir un peu le sentiment de dépossession de la personne concernée.

En revanche plusieurs mesures qui prennent en compte le fait de la solitude de plus en plus grande des personnes âgées vis-à-vis d'enfants qu'ils n'ont pas élevés et de petits enfants sans liens avec eux.

Première mesure la possibilité pour la personne de désigner une personne dite de confiance qui sera la seule habilitée à obtenir les informations médicales et à prendre les décisions pour la personne si elle n'est plus capable de le faire. Une personne majeure qui n'est pas donc obligatoirement un enfant. Logique car dans le cade des familles recomposées le parent devenu âgé n'est plus automatiquement celui qui a élevé l'enfant et faute de ce lien on ne voit pas pourquoi cet enfant pourrait prendre des décisions médicales pour son parent. En revanche une personne proche de la personne âgée, une amie par exemple, peut-être mieux à même de connaître les souhaits de la personne empêchée. Dons d'organes, refus de réanimation ce sont des décisions lourdes que la personne de confiance sera chargée de transmettre et son témoignage sur la volonté de la personne empêchée prévaudra sur celle de la famille : nouvel article 1116-1 du Code de la Santé Publique.

Seconde mesure la garantie des personnes de recevoir des visites de l'article L.1112-2-1 du Code de la Santé Publique. On ne peut plus empêcher une personne malade ou placée de recevoir des visites même en soins palliatifs ou en fin de vie. Et bien entendu bien au-delà du cercle familial qui est le plus souvent plus que restreint. Le législateur a tiré les enseignements de ces refus de visite pour des personnes en fin de vie sous couvert de covid. Interdiction pour lequel l'Etat a été condamné.

Troisième mesure, symptomatique de la disparition de la famille biologique au profit de la famille sociale ou sociétale, c'est la suppression de l'obligation de contribuer aux frais d'hébergement des petits enfants envers leurs grand-parents de l'article L.132-6 3e du Code de l'aide sociale et de la famille. Du fait des familles recomposées et de la PMA pour toutes il n'y a pus de liens entre petits enfants et grands-parents. Plus de fondement pour cette obligation de secours.

Enfin pour combler la solitude des personnes âgées placées à signaler le droit d'avoir un animal de compagnie à la double condition d'être capable de s'en occuper et de garantir l'hygiène et la sécurité de l'article L.311-9-1 du Code de l'action sociale et des familles. Pour le chien qu'il faut sortir et empêcher d'aboyer la personne doit donc encore être autonome. Un peu moins pour le chat castré sous réserve de changer la litière . Reste le poisson rouge pour les plus anciens.

Donc la loi pour le bien vieillir est parue au journal officiel. Pour l'Etat le bien vieillir ce sont des administrations, nationales et locales, qui se réunissent et font des conférences pour envisager des actions en vue éventuellement d'améliorer la vie des plus âgées. Plus âgées qui ne peuvent compter que sur la personne digne de confiance qu'ils auront choisie et sur tous ceux qui voudront leur rendre visite.

Voilà une loi qui ne coute pas cher au budget de l'Etat...
 

     
  Information du 17/03/2024 :   
 
Publication des textes relatifs au redoublement dans les collèges et lycées et aux groupes de niveaux dans les collèges

C'est donc un dimanche que les textes relatifs au redoublement et aux groupes de niveaux dans les collèges sont publiés au journal officiel.

En ce qui concerne le redoublement c'est donc le conseil de classe qui décidera à la fin de l'année scolaire, tant en collège qu'n lycée, du passage à la classe suivante ou du redoublement pour chaque élève. Quasi interdit depuis 2014 c'est donc le retour 10 ans plus tard , déjà 10 ans, de la logique de l'enseignement consistant à ne laisser passer en classe supérieure que celui ou celle qui a acquis le minimum des enseignements prodigués au cours de l'année. Cela devrait contribuer, du moins on l'espère, a redonner un peu d'autorité et de respectabilité aux enseignants par rapport à leurs élèves.

La principale nouveauté applicable dès la prochaine rentrée pour les élèves de sixième et cinquième c'est l'enseignement par groupes de niveaux, et non par classes, du français et des mathématiques.

LE texte précise : « Art. 4-1. - Les enseignements communs de français et de mathématiques, sur tout l'horaire, sont organisés en groupes pour l'ensemble des classes et des niveaux du collège. Les groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. Les groupes des élèves les plus en difficulté bénéficient d'effectifs réduits. Par dérogation, et afin de garantir la cohérence des progressions pédagogiques des différents groupes, les élèves peuvent être, pour une ou plusieurs périodes, une à dix semaines dans l'année, regroupés conformément à leur classe de référence pour ces enseignements. La composition des groupes est réexaminée au cours de l'année scolaire, notamment à l'occasion des regroupements, afin de tenir compte de la progression et des besoins des élèves. »

A noter le retour an grâce des mathématiques passant par tous les états possibles depuis 2017. Grande cause nationale en 2017 sous l'impulsion du député et mathématicien Cédric Villani, elles sont rétrogradées au rang de simple matière facultative en première et terminale en 2019, pour donc, aujourd'hui, devenir, avec le Français, la seule matière méritant que l'on regroupe les élèves par niveaux au collège. Gageons que cette place au sommet des mathématiques perdure dans le temps.

Reste la mise en pratique de ce texte qui pose nombre de questions auxquelles les directeurs d'établissement et enseignants vont devoir répondre.

1 Comment répartir les élèves par groupes de niveaux à leur entrée en 6e ?

Par définition les enseignants ne connaissant pas ces nouveaux élèves on ne voit pas comment répartir les groupes. Par origine, donc selon la réputation de l'école d'où ils sont issus ? En fonction du résultat de leur évaluation de fin de primaire ? Ce qui donnerait une quasi-valeur de diplôme à cette évaluation avec la pression pour les enfants et les parents pour cette évaluation. Ou alors ce n'est mis en place qu'à la fin du premier trimestre ? Ce qui signifie changement d'emploi du temps pour tous en cours d'année....

2 Le professeur qui enseigne aux élèves en difficultés sera-t -il amené à remplacer le professeur des élèves les plus brillants laissant ainsi les plus faibles sans enseignement ?

3 Les chefs d'établissement auront-ils le droit de recourir à l'intelligence artificielle pour mettre au point l'emploi du temps de l'ensemble de ces classes ?

Oui car donc pour une classe de 6e il y aura donc 25 heures d'enseignement obligatoire plus 10 heures de vie de classe plus 2 heures de soutien supplémentaires soit 37 heures par semaine. Mais sur ces 37 heures par semaine 28 heures vont se dérouler par classes et 9 heures (4,5 de mathèmatiques et 4,5 de Français) par groupes de niveaux.

4 Les chefs d'établissement pourront ils utiliser sans limite leur joker consistant à maintenir ou rétablir l'enseignement par classes du français et des mathématiques par période de 1 à 10 semaines dans l'année ?

Cela permettrait déjà de pouvoir attendre 10 semaines pour décider du niveau de chaque élève et pour certains établissements de faire toute l'année en enseignement commun donc sans groupes de niveaux.

Enfin pour aider les établissements à motiver les jeunes, notamment dans les zones difficiles, à noter la création d'un CAP « métiers du football ».

Donc parution des textes relatifs au redoublement au collège et lycée et à la mise en place des groupes de niveaux au collège :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049286365

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049286467

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049286410
 

     
  Information du 15/03/2024 :   
 
Une proposition de loi visant à l'organisation d'un référendum sur une limitation de l'accès des étrangers aux prestations sociales a été officiellement déposée le 14 mars 2024 au Conseil Constitutionnel (Voir lien 1).

Le Conseil Constitutionnel a désormais un mois pour décider si cette proposition de référendum entre ou non dans les questions pouvant faire l'objet d'un référendum (voir lien 2).
  
 

     
  Information du 06/03/2024 :   
 
Le paradoxe de la « garantie constitutionnelle » de la liberté d'avorter.

Le 04 mars 2024 le Parlement, réuni en Congrès à Versailles, va voter pour inscrire dans la Constitution un nouvel alinéa à l'article 34 dont les termes sont :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

Contrairement à tout ce qui peut-être écrit sur le sujet cet alinéa n'a nullement pour objet de consacrer et de garantir constitutionnellement le droit à l'avortement. Ceux qui prétendent que le fait que la Constitution mentionne la liberté d'avorter empêche toute restriction de l'avortement se trompent lourdement.

En effet cet alinéa est placé dans l'arficle 34 de la Consitution, article relatif aux domaines réservés à la loi, autrement dit qui répertorie les domaines que seule une loi peut régir et non un simple décret. Ce n'est donc pas un article relatif à l'existence et la description d'un ou de plusieurs droits garantis par la Constitution mais simplement la liste des domaines que seule une loi ordinaire peut réglementer.

Cet alinéa précise donc que seule une loi peut déterminer, fixer les conditions dans lesquelles une femme peut recourir à un avortement. Autrement dit que seule une loi peut étendre mais aussi restreindre de façon drastique le recours possible à l'avortement tant dans le délai que dans les motifs de recours. Plus précisément que seule une loi ordinaire (par opposition aux lois organiques et constitutionnelles) peut régir les conditions de recours à une interruption volontaire de grossesse. Nous sommes bien dans l'article 34 de la Constitution relatif aux lois ordinaires il n'y a donc aucune consécration des conditions du recours à l''avortement par l'insertion de ce nouvel alinéa.

Qu'en est-il du principe même du recours à l'avortement ? Les termes de liberté garantie écrits dans cet alinéa interdisent il au législateur de supprimer totalement le recours à l'avortement ?

La réponse est non. Les termes de liberté garantie mentionnés dans cet alinéa n'interdisent nullement au législateur d'interdire totalement le recours à l'avortement dans la mesure où cette liberté d'avorter n'existe que par la loi ordinaire et non dans un texte consacrant les droits humains consitutionnellement protégés (comme la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen ou la Convention Européenne des Droits de l'Homme, le Préambule de la Constitution de 1946 ou une grande loi de notre République reconnue comme tel par le Conseil Constitutionnel).

Aucun texte, à l'exception des lois ordinaires qui se sont succédé jusqu'ici, ne reconnaît le doit ou la liberté pour une femme de recourir à un avortement. Et aucune décision du Conseil Constitutionnel ne consacre la loi autorisant le recours à l'avortement comme grande loi de la République à l'instar de la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat ou la loi relative à la liberté d'association.

C'est bien en raison de cette absence de texte consacrant le droit d'avorter que l'alinéa ne précise pas par qui ou par quoi la liberté d'avorter est garantie. Pour que l'on puisse affirmer que cette liberté soit reconnue constitutionnellement il faut, à tout le moins, qu'il soit précisé par quoi cette liberté est garantie et que cette garantie soit de rang constitutionnel. Garantie de rang constitutionnelle qui fait défaut aujourd'hui la liberté d'avorter n'étant garantie par aucun texte à l'exception de lois ordinaires successives. Une loi ordinaire peut donc supprimer totalement la liberté d'avorter.

Si ce nouveau texte ne consacre pas constitutionnellement la liberté d'avorter il ne le fragilise pas pour autant. Il ne fait que consacrer le fait que l'avortement ne peut être régi que par la loi ce qui est le cas depuis 1975.

Mais c'est oublier la décision du Conseil Constitutionnel en date du 14 avril 2023 relatif à la réforme des retraites.

En effet dans cette décision le Conseil Constitutionnel précise que le gouvernement peut décider d'inscrire des réformes de fond (comme l'âge de départ à la retraite) dans une loi rectificative de financement de la sécurité sociale. Qu'aucune disposition constitutionnelle ne s'oppose à un tel recours. En conséquence, à partir du moment où l'avortement est remboursé par la sécurité sociale, le gouvernement peut réduire de façon drastique voir interdire le recours à l'avortement par le biais d'une loi rectificative du financement de la sécurité sociale avec procédure accélérée et adoption par usage de l'article 49-3 de la Constitution comme il l'a fait pour relever l'âge du départ à la retraite à taux plein.Et c'est bien de ce fait que, paradoxalement, l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution ne consacre en rien cette liberté mais au contraire la fragilise en rendant ses restrictions voire sa suppression plus facile qu'en l'absence de cette mention.

Voilà bien le paradoxe de cette inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution qui sera votée ce 04 mars 2024. Bien loin de consacrer la liberté pour les femmes d'avorter elle simplifie en réalité la possibilité pour le gouvernement d'en modifier les modalités voire de l'interdire en faisant de cette liberté une liberté pouvant être régie par une simple loi rectificative du financement de la sécurité sociale adoptée selon la procédure accélérée et par l'usage de l'article 49-3 de la Constitution.

Cela explique la raison pour laquelle ce texte a été adopté à une aussi forte majorité par le Sénat (Sénat ouvertement opposé à la constitutionnalisation de la liberté d'avorter) puis que ce texte ne consacre pas la liberté d'avorter mais la fragilise.
 

     
  Information du 28/02/2024 :   
 
Permis de conduire : le Parlement européen vote contre la visite médicale obligatoire tous les 15 ans.

Dont acte.
 

     
  Information du 20/02/2024 :   
 
En application de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 les parents doivent désormais avoir l'accord de leurs enfants pour publier des images de ceux-ci sur internet ou les réseaux sociaux. Voir le nouvel article 372-1 du Code Civil lien 1.

A noter que le texte ne précise pas la façon dont cet accord est exprimé. Il est simplement indiqué que l'enfant est associé à la décision selon son âge et son degré de maturité. On peut en déduire que pour les photos d'un nouveau né un simple cri ou pleur peut être considéré comme un accord. Pour un ado en phase de rébellion un acte écrit et signé par l'ado avec deux témoins semble être le minimum.

Pas un mot en revanche pour les adultes qui découvrent sur facebook ou tictoc des photos ou videos prises pendant leur enfance par les parents au cours d'un anniversaire ou spectacle de fin d'année et diffusé par les dits parents.
 

     
  Information du 06/02/2024 :   
 
Le décret n° 2024-82 du 05 février 2024 permet l'application de la prise en charge obligatoire par les assurances des dégats subis par les habitations du fait d'une sécheresse prévue à l'article L.125-1 du Code des assurances (voir liens 1 et 2).

A signaler que le décret précise que cette garantie ne couvre que les habitations et pas les annexes et dépendances (garages, serres et abris de jardins piscine etc...) et que l'indemnité allouée doit obligatoirement être utilisée pour financer les réparations et travaux de consolidation à réaliser.
  
 

     
  Information du 19/01/2024 :   
 
Rappel : le salarié qui part en congés payés sans l'accord de son employeur, au motif que ce dernier n'a pas répondu à sa demande formelle de congés, peut être licencié pour ce motif.
 

     
  Information du 13/01/2024 :   
 
Un employeur qui verse, même par erreur, pendant plusieurs années une prime à l'un de ses salariés ne peut pas lui en réclamer le remboursement ni même arrêter de lui payer. Pour la Cour de Cassation un tel versement sur plusieurs années (7 en l'espèce) a transformée cette prime versée par erreur en prime prévue au contrat et ne pouvant donc pas être arrêtée ni même récupérée par l'employeur.
 

     
  Information du 01/01/2024 :   
 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2024.
 

     

 

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